Le collaborateur de cabinet
Situé à la frontière entre administratif et politique, le collaborateur de cabinet, parfois chargé de la communication, dispose du statut le plus précaire de la fonction publique territoriale. Caractéristiques, conditions de recrutement et d’exercice.
Selon l'étude métier Cap’Com/Occurrence, les collaborateurs de cabinet représentaient en 2018 environ 3 % des communicants publics territoriaux. Ce statut concerne encore un bon nombre de directeurs de la communication. Statut le plus politique pour un communicant territorial, il est aussi le plus précaire. Le contrat du collaborateur de cabinet cesse en effet automatiquement à la fin du mandat de l’exécutif territorial qui peut en outre décider à tout moment d’y mettre fin.
Un poste à la frontière entre politique et administratif
Collaborateurs rattachés au cabinet du maire, du président d’un EPCI, d’un conseil départemental ou régional, ils se situent à la frontière des domaines politique et administratif. Ils ont pour vocation d’assister les élus locaux dans l’ensemble de leurs activités.
La gestion des services administratifs étant dévolue au directeur général des services, le cabinet a pour principales missions :
- le conseil de l’exécutif territorial ;
- la préparation des décisions à partir des analyses réalisées par les services de la collectivité ;
- la liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs externes (médias, services déconcentrés de l’État, etc.) ;
- la représentation de l’élu.
Sa taille peut varier, allant d’une seule personne à plus d’une dizaine de collaborateurs. En effet, toutes les collectivités, quelle que soit leur importance, peuvent créer au moins un emploi de cabinet, mais le nombre de collaborateurs qu’elles peuvent recruter est limité en fonction de la taille démographique de la collectivité pour les communes, régions et départements, et en fonction du nombre d’agents employés pour les EPCI (cf. articles 13 et 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987). Dans les collectivités de taille importante, le cabinet peut se composer d’un directeur de cabinet, de directeurs adjoints et chefs de cabinet, et de conseillers ou chargés de missions.
Des postes accessibles sans conditions de diplôme, de grade ou d’expérience
Les emplois de cabinet sont créés par l’organe délibérant des collectivités et des établissements publics qui vote le nombre d’emplois créés et le montant des crédits affectés au cabinet de l’autorité territoriale (cf. article 3 du décret du 16 décembre 1987 et article 34 de la loi du 26 janvier 1984). En respectant le nombre d’emplois de cabinet qu’elle peut créer, c’est donc l’autorité territoriale qui décide du recrutement d’un collaborateur quelle que soit sa situation professionnelle antérieure.
Aucune condition de diplôme, de grade ou d’expérience n’est requise pour postuler à un emploi de cabinet. Auparavant souvent réputés être recrutés par le biais du « réseau », les collaborateurs de cabinet ont vu leurs fonctions se professionnaliser et l’exécutif territorial a renforcé ses critères de compétences dans le choix des candidats principalement issus des métiers de la communication. La collaboration entre le chef de l’exécutif et le collaborateur se voulant la plus étroite possible, le partage des mêmes idées politiques ou philosophiques et un bon « feeling » entre ces deux personnes restent très importants. Les agents de la fonction publique territoriale, titulaires ou non, peuvent accéder aux fonctions de collaborateurs de cabinet sous certaines conditions :
- l’agent fonctionnaire doit : soit faire l’objet d’un détachement, pour occuper un emploi de cabinet dans la collectivité qui l’emploie, soit faire l’objet d’une mise en disponibilité de son administration d’origine, puis d’une nomination en tant que collaborateur de cabinet dans une autre collectivité ;
- l’agent contractuel déjà en poste peut être nommé à un poste de collaborateur de cabinet, dès lors qu’il est mis fin à son contrat initial. Il peut également rester en contrat et prendre un congé pour convenance personnelle avant d’être nommé collaborateur de cabinet.
À noter que les emplois de cabinet ne sont pas soumis aux obligations de déclaration et de publicité des créations et vacances d’emplois.
Des droits et obligations spécifiques
Quelle que soit leur situation professionnelle antérieure, tous les collaborateurs de cabinet sont recrutés « soit par contrat, soit par décision administrative » (cf. article 3 du décret n° 88145 du 15 février 1988). L’acte d’engagement écrit doit notamment préciser la durée du recrutement, les fonctions et la rémunération du collaborateur, ainsi que les droits et obligations qui lui incombent.
Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle (cf. article 110 de la loi du 26 janvier 1984).
Les fonctions de collaborateur de cabinet sont des fonctions d’agent non titulaire de droit public. Ce dernier est donc soumis à l’ensemble des droits et obligations applicables à tout agent public (cf. article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 88-145 du 15 février 1988). Les services effectués sous le statut de collaborateur de cabinet sont considérés comme des services publics pris en compte dans tous les cas où une ancienneté de service public est requise. Cependant, ils ne peuvent pas être pris en compte au titre des services effectivement accomplis dans un grade de fonctionnaire. Le collaborateur n’est pas non plus concerné par la notation.
Son salaire est librement fixé par l’autorité territoriale dans le respect de la loi qui prévoit à la fois une rémunération plancher et plafond. Le salaire doit être supérieur à 50 % de l’indice brut terminal de l’agent ayant le grade le plus élevé, mais rester inférieur à 90 % de ce même traitement (cf. décret n° 2005-618 du 30 mai 2005). Dans le cas où le collaborateur de cabinet a la qualité de fonctionnaire, la collectivité peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle qu’il percevait dans son dernier emploi, si l’application des règles fixées par la loi aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.
Le supplément familial, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, des indemnités peuvent venir s’ajouter au traitement de base du collaborateur dans le calcul de sa rémunération, mais il n’a droit à la perception d’aucune autre rémunération accessoire. En outre, le collaborateur est assujetti au régime général de la Sécurité sociale, à l’IRCANTEC, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Un statut précaire essentiellement lié au mandat de l’exécutif
Le contrat des collaborateurs prend automatiquement fin à l’expiration ou en cas d’arrêt anticipé du mandat de l’exécutif territorial (cf. article 6 du décret du 16 décembre 1987). L’arrivée à échéance du mandat local ne constituant pas un licenciement mais un non-renouvellement de l’engagement. Dans ce cas-là, l’agent ne peut pas bénéficier d’une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire en détachement ou en mise en disponibilité réintègre son poste d’origine, tout comme l’agent non titulaire qui aurait pris un congé pour convenance personnelle.
L’autorité territoriale peut également mettre fin à tout moment aux fonctions des collaborateurs de son cabinet (cf. article 110 de la loi du 26 janvier 1984). Dans ce cas, l’agent licencié bénéficie d’indemnités de licenciement dans les mêmes conditions que les autres agents non titulaires de la FPT si la rupture de son engagement concerne des motifs autres que disciplinaires.
Le collaborateur peut également présenter sa démission en respectant les règles de procédure fixées par l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les agents non titulaires.
Les textes de référence
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988
- Décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la FPT et portant modification de certains articles du Code des communes
- Article 52-8 du Code électoral