L'emploi fonctionnel
Moins fréquent que les statuts de fonctionnaire ou de contractuel parmi les communicants publics, l’emploi fonctionnel concerne cependant certains directeurs généraux adjoints chargés de la communication. Caractéristiques de ce type d’emploi révocable pour « perte de confiance ».
Par rapport aux cadres d’emplois classiques de la fonction publique, ce statut laisse aux autorités élues une marge de manœuvre plus grande vis-à-vis des personnes ayant la responsabilité de la direction des services de leur institution et avec lesquelles elles doivent établir une relation étroite et de confiance. Ainsi un directeur général adjoint (DGA), qui a notamment en charge la communication d’une collectivité, peut exercer dans ce cadre spécifique, qui accompagne la précarité de ce statut par un certain nombre de garanties.
S’ils sont effectivement plus précaires, et résistent rarement à un changement de majorité de l’assemblée élue ou de présidence, ces emplois fonctionnels permettent cependant d’accéder à des postes à responsabilité, avec souvent une meilleure rémunération à la clé.
Un statut réservé à des postes de direction dans certaines collectivités
Toutes les collectivités et tous les organismes publics ne sont pas autorisés à créer des emplois fonctionnels. Ces créations sont conditionnées au respect de seuils démographiques. On trouve des emplois fonctionnels :
- dans les régions et les départements pour des postes de directeur général des services (DGS) et de directeur général adjoint des services (DGA) ;
- dans les communes de plus de 2 000 habitants pour des postes de DGS et de DGA ;
- dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants pour des postes de DGS et de DGA ;
- dans les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants pour des postes de DGST et de DST.
Ces seuils démographiques s'appliquent pour le recrutement d'un agent titulaire. Le recrutement d'un agent contractuel n'est possible que dans les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants (contre auparavant 80 000) pour les directeurs généraux des services et 150 000 pour les directeurs généraux adjoints des services. Une modification de la loi de réforme de 2019 qui ouvre l’accès à environ 2 700 emplois fonctionnels aux contractuels, contre un peu plus de 1 500 auparavant.
Un statut accessible par détachement ou recrutement direct
L’accès à un emploi fonctionnel est ouvert aux titulaires par la voie du détachement.
Certains emplois fonctionnels ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires territoriaux de catégorie A remplissant des conditions particulières de grade, d’indice terminal et de strate démographique.
Un fonctionnaire titulaire peut être détaché pour occuper un emploi fonctionnel pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, soit au sein de la collectivité ou de l’établissement dont il relève, soit au sein d’une autre collectivité.
La nomination sur un emploi fonctionnel implique la création de l’emploi par l’organe délibérant, sa déclaration de vacance auprès du centre de gestion, la présentation d’une demande de détachement et l’avis de la commission administrative paritaire.
Les agents non titulaires peuvent aussi accéder à un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct sous certaines conditions. Dans les communes et établissements de plus de 80 000 habitants, certains emplois fonctionnels peuvent être pourvus directement par des agents non titulaires recrutés sur le fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ou par un fonctionnaire placé en position de disponibilité ou hors cadres, sous réserve que sa collectivité d’origine soit distincte de celle qui souhaite le recruter sur un emploi fonctionnel.
Les agents non titulaires qui souhaitent postuler doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à cinq ans d’études supérieures post-baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent ;
- avoir effectivement exercé pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publique, ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient.
Des échelons et traitements indiciaires propres aux emplois fonctionnels
Les fonctionnaires en détachement sur un emploi fonctionnel sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. Ils bénéficient d’un double déroulement de carrière : ils conservent pendant la durée de leur détachement leur droit à l’avancement et à la retraite dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, et indépendamment bénéficient d’avancements d’échelon dans le cadre de leur emploi fonctionnel.
Les agents recrutés directement peuvent être nommés à n’importe quel échelon de la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel. Leur situation administrative est régie par les dispositions qui s’appliquent aux agents non titulaires de droit public (décret n° 88-145 du 15 février 1988). Un agent occupant un emploi fonctionnel perçoit un traitement indiciaire. Chaque emploi fonctionnel est doté d’une échelle indiciaire qui lui est propre et fixée par décret.
Un fonctionnaire en détachement peut percevoir le traitement afférent à son grade, mais uniquement lorsqu’il devient supérieur à celui afférent à l’indice terminal de l’emploi fonctionnel occupé. À ce traitement indiciaire viennent s’ajouter le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, la nouvelle bonification indiciaire (versée exclusivement aux fonctionnaires détachés sur certains emplois fonctionnels) et le régime indemnitaire afférent à son grade pour un fonctionnaire détaché. Une prime de responsabilité ayant fait l’objet d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante peut venir s’ajouter à ces éléments de rémunération pour le fonctionnaire en détachement comme pour l’agent non titulaire recruté directement.
Une fin de fonctions encadrée par la loi
La fin de fonctions dans l’emploi fonctionnel peut intervenir soit en cours de détachement (décharge de fonctions) soit en fin de détachement (non-renouvellement) à l’initiative de l’agent, de sa collectivité d’origine (si elle dispose d’un poste vacant correspondant au grade de l’agent) ou de la collectivité d’accueil.
Cette fin de fonctions intervient généralement lors d’une alternance politique mais peut résulter d’autres motifs (indisponibilité physique, fautes disciplinaires, perte de confiance) qui doivent être étayés par des éléments probants, attestant la matérialité et l’exactitude des faits, notamment en cas de perte de confiance, et ce afin d’éviter tout abus de la part de l’autorité territoriale.
Elle est encadrée par une procédure particulière définie à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et comportant des garanties minimales. Ainsi il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un emploi fonctionnel qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale (même lorsque l’autorité territoriale est réélue après un renouvellement de l’assemblée délibérante). La fin des fonctions dans un emploi fonctionnel est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec l'intéressé et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale (institution chargée du reclassement des administrateurs territoriaux).
Si un emploi vacant correspondant au grade de l’agent existe au sein de la collectivité, celle-ci doit obligatoirement réintégrer l’agent sur ce poste. À défaut de poste vacant, l’agent a alors le choix entre : le maintien en surnombre pendant un an maximum puis la prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, le congé spécial d’une durée maximale de cinq ans et réservé aux agents situés à moins de cinq ans de leur âge d’ouverture du droit à une pension de retraite sous certaines conditions d’ancienneté, et le licenciement avec perception d’une indemnité.
Le fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel peut consacrer les six mois précédant la fin de son détachement à la recherche d'un nouvel emploi (loi du 6 août 2019). Pendant ce délai, l'autorité territoriale doit permettre à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire peut permettre d'organiser cette période de transition.
Pour les agents contractuels recrutés directement sur un emploi fonctionnel, la fin de fonctions en cours ou au terme de l’engagement entraîne respectivement le licenciement ou le non-renouvellement du contrat en vertu des dispositions applicables aux agents non titulaires (décret n° 88-145 du 15 février 1988). Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes de trois ans maximum. Ces emplois ne peuvent pas entraîner la titularisation de l’agent, ni un recrutement pour une durée indéterminée. Un agent contractuel nommé dans un emploi de direction peut être licencié dans l’intérêt du service. L’autorité territoriale n'a pas l’obligation de rechercher un reclassement.
Les textes de référence